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L'émergence nécessaire et inévitable d'un nouveau droit effectivement commun
de protection des biens intellectuels
Dr Philippe Karpe,
Campus international de Baillarguet France
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La reconnaissance au bénéfice des collectivités autochtones et des
communautés traditionnelles d'un droit propre sur leurs biens intellectuels
Depuis quelques années, il est juridiquement reconnu aux collectivités
autochtones et aux communautés traditionnelles un droit propre sur leurs biens
intellectuels (connaissances, pratiques, créations et innovations). Une
semblable reconnaissance se vérifie en droit international (voir, par exemple,
article 8 j) de la Convention sur la diversité biologique et article 7 de la
Decision 391 adoptée le 2 juillet 1996 par la Comision del Acuerdo de Cartagena
relative au Regimen Comun Sobre Acceso a los Recursos Geneticos). Elle se
constate aussi en droit interne (voir, par exemple, article 82 de la Ley de
Biodiversidad n° 7788 adoptée le 23 avril 1998 au Costa Rica et article 1er de
la loi n° 20 relatif au système distinct pour l'enregistrement des droits
collectifs des peuples autochtones, aux fins de protection et de défense de
leur identité culturelle et de leurs connaissances traditionnelles et formulant
des dispositions supplémentaires adoptée le 26 juin 2000 au Panama).
Cette reconnaissance aux collectivités autochtones et aux communautés
traditionnelles d'un droit propre sur leurs biens intellectuels constitue pour
ces populations un outil essentiel de lutte contre le biopiratage ou
biopiraterie dont elles sont victimes. Les termes de biopiratage ou de
biopiraterie servent à qualifier l'ensemble des actes d'acquisitions de droits
de propriété intellectuelle sur des biens intellectuels détenues par elles et
ce sans leur consentement ni leur rémunération. Ces acquisitions frauduleuses
sont essentiellement faites par les entreprises ou les instituts de recherches
des pays développés. Elles s'observent dans de très nombreux domaines
d'activités, et tout particulièrement dans ceux de l'agro-alimentaire, des
cosmétiques et de la pharmacie. De multiples exemples d'actes de biopiraterie
peuvent être cités. Parmi ceux-ci, on peut, notamment, rappeler les cas de
l'Ayahuasca (Banisteriopsis), du Riz Bamati, du Quinoa (Chenopodium quinoa), du
Neem (Azadirachta indica) et du Enola (Phaseolus vulgaris).
La question de l'aménagement juridique du droit propre des collectivités
autochtones et des communautés traditionnelles sur leurs biens intellectuels
Le contenu de l'aménagement juridique du droit propre des collectivités
autochtones et des communautés traditionnelles sur leurs biens intellectuels
demeure aujourd'hui encore à déterminer.
L'aménagement juridique du droit propre des collectivités autochtones et
des communautés traditionnelles sur leurs biens intellectuels suivant les
règles du droit commun positif de la propriété intellectuelle
De prime abord, il pourrait se faire, et se fait d'ailleurs, suivant les
règles du droit commun positif de la propriété intellectuelle (droit actuel
indifféremment applicable à l'ensemble des individus et des groupes).
L'inévitable portée limitée de la protection du droit propre des
collectivités autochtones et des communautés traditionnelles sur leurs biens
intellectuels par les règles du droit commun positif de la propriété
intellectuelle
Cependant, un semblable aménagement n'assurerait pas une garantie pleine et
efficace du droit propre des collectivités autochtones et des communautés
traditionnelles sur leurs biens intellectuels. Il existerait en effet quelques
éléments résiduels d'inadéquation. Ainsi, par exemple, du fait la nature des
créations actuellement protégées en droit commun positif, certains biens,
matériels ou non, ne bénéficieraient d'aucune protection. Tel serait le cas,
et malgré, au demeurant, la protection accordée au savoir-faire, de très
nombreuses connaissances traditionnelles de ces populations en matière
d'écologie et de gestion de l'écosystème, celles-ci étant fréquemment, et
à titre principal, plutôt des modes de vie.
Certes, il est tout à fait possible de remédier à certaines des
insuffisances existantes du droit commun positif. En effet, celui-ci apparaît
comme parfaitement malléable, révisable et adaptable (voir, par exemple, le
cas des nouvelles variétés végétales et celui plus récent du commerce
électronique). Du reste, certaines des souhaitables adaptations correspondent
à des caractères qu'il présente déjà en son sein mais de manière
particulière (voir, par exemple, le caractère collectif des droits).
Par contre, d'autres d'entre ces insuffisances ne peuvent nullement être
corrigées. Il serait ainsi, par exemple, absolument impossible d'exclure toute
reconnaissance de droits de nature individuelle. Une telle situation est
l'inévitable conséquence de la présence en la matière d'un conflit culturel.
Celui-ci se définit comme une opposition nette et immédiate entre deux visions
du monde de laquelle découle l'inaptitude absolue du droit commun à protéger
utilement les droits des collectivités autochtones et des communautés
traditionnelles.
L'aménagement juridique du droit propre des collectivités autochtones et
des communautés traditionnelles sur leurs biens intellectuels suivant les
règles de droit propres de ces populations
Compte tenu donc de l'existence d'un conflit culturel, et de manière à
garantir aux collectivités autochtones et aux communautés traditionnelles une
protection pleine et efficace de leur droit propre sur leurs biens intellectuels,
il apparaîtrait dès lors judicieux d'aménager ce droit propre de préférence
conformément aux règles de droit spécifiques de ces populations.
La portée limitée de la reconnaissance des systèmes de droit propres des
collectivités autochtones et des communautés traditionnelles
Toutefois, un pareil aménagement aboutirait principalement à un net
isolement des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles par
rapport aux autres populations. Par ailleurs, en cas d'éventuels relations des
uns avec les autres, il résulterait certes à la protection des droits des
premiers cités mais dorénavant au détriment complet de ceux des seconds.
C'est pourquoi, cet aménagement ne devrait être fait que de manière relative.
Il conviendrait ainsi de l'assortir d'un ou de principes et de règles tendant
à établir des relations de surcroît harmonieuses entre les différentes
populations concernées (collectivités autochtones, communautés
traditionnelles et autres populations). Plus précisément, il s'agirait de
poser un ou des principes et des règles visant à résoudre de manière
équilibrée respectivement le conflit de lois dans l'espace (concurrence dans
l'espace entre deux ou plus règles de droit distinctes) et celui de valeurs
(opposition entre deux ou plus systèmes de droits et de valeurs fondamentaux
dont les droits de l'homme).
Les deux principes à suivre pour l'établissement de relations harmonieuses
entre des populations culturellement distinctes
Le principe évident de primauté d'un droit sur un autre ne peut à lui seul
garantir une résolution harmonieuse des conflits existants. En effet, il
intervient dans le cadre d'une opposition entre deux règles de droit
culturellement distinctes. De plus, il y pose la primauté de l'une sur l'autre.
Il serait dès lors essentielle de procéder au réexamen et à la
renégociation (de manière peut être progressive) des termes des règles de
droit en présence. Cela devrait permettre de les rapprocher. Mais, surtout,
cela devrait aboutir à la rédaction un droit nouveau réellement partagé par
les différentes populations (collectivités autochtones, communautés
traditionnelles et autres populations). Par là même, en définitive, la
protection du droit spécifique des collectivités autochtones et des
communautés traditionnelles sur leurs biens intellectuels ne se ferait ni par
l'application du droit commun positif de la propriété intellectuelle, ni par
celle aménagée du droit propre de ces populations, mais par un nouveau droit
effectivement commun de protection des biens intellectuels. Il reste alors à
déterminer le contenu de ce nouveau droit réellement commun, ainsi que les
conditions même d'élaboration et d'adoption de ce droit.
L'engagement, la poursuite et l'accomplissement de tout processus
d'établissement d'un nouveau droit effectivement commun de protection des biens
intellectuels impliquent spécialement la reconnaissance et la mise en œuvre réelle
au bénéfice des collectivités autochtones et des communautés traditionnelles
d'un droit spécifique de participation à tout processus normatif les
concernant et les intéressant. Cette participation doit être libre et à
égalité avec les autres populations et surtout avec les différentes
autorités politiques. Il s'agit en fait d'adopter et de mettre en œuvre le
principe dit de partenariat.
Le contenu du nouveau droit effectivement commun de protection des biens
intellectuels
Des éléments de ce nouveau droit effectivement commun de protection des
biens intellectuels émergent dès à présent en droit. Il en est ainsi des
droits dits des agriculteurs. Ces droits sont définis comme étant ceux "que
confèrent aux agriculteurs et particulièrement à ceux des centres d'origine
et de diversité des ressources phytogénétiques, leurs contributions passées,
présentes et futures à la conservation, l'amélioration et la disponibilité
de ces ressources. Ces droits sont dévolus à la communauté internationale
qui, en tant que dépositaire pour les générations présentes et futures
d'agriculteurs, doit assurer aux agriculteurs tous les bénéfices qui leur
reviennent, les aider à poursuivre leur action et appuyer la réalisation des
objectifs globaux de l'Engagement international [...]" (3ème paragraphe de
la résolution 5/89 adoptée le 29 novembre 1989 par l'Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (F.A.O.).s
Dr Philippe KARPE
Chercheur en droit
Cirad-forêt/programme forêts naturelles
Campus international de Baillarguet
34398 Montpellier Cedex 5 France
Téléphone: 33 4 67 59 39 39
Fax: 33 4 67 59 39 09
Adresse électronique: karpe@cirad.fr
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